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Commission Suisse pour la Loyauté: la Troisième Chambre a tranché

La Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) n’avait à juger que six plaintes lors de sa séance du 20 janvier 2016. Deux d’entre elles, toutes deux dirigées contre des associations de défense des intérêts de la branche de l‘énergie, étaient toutefois de grande portée et ont nécessité une approche extrêmement différenciée. Ce n’est qu’après une discussion détaillée et après avoir soupesé avec soin les arguments pour et contre que la Troisième Chambre a tranché.

Une organisation de défense de l’environnement a d’emblée considéré comme déloyales les trois asser­tions publicitaires suivantes: «La nature remercie ceux qui optent dès maintenant pour le chauffage au gaz naturel», «Le gaz naturel pollue moins l’environnement que le mazout, les copeaux de bois, les pellets ou le courant importé tiré du charbon» et «Aujourd’hui, la mesure la plus efficace en matière de politique climatique est de remplacer le mazout par le gaz naturel». Quelle décision auriez-vous prise? Pas facile de juger, avouons-le. Lors de son examen, la Troisième Chambre s’est fondée sur la compré­hension par le destinataire moyen de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), sur les Règles de la Commission Suisse pour la Loyauté et sur le Code ICC consolidé publicité et de communication commerciale. En bref, ces règles exigent que les indications sur les produits et prestations de services ainsi que leur comparaison avec des produits de la concurrence soient véridiques et qu’elles n’induisent pas le public en erreur. En outre, des assertions publicitaires portant précisément sur la protection de l’environnement ne doivent communiquer aucune idée vague ou peu claire et ne doivent procéder à des comparaisons que s’il y a lieu de s’attendre à un avantage significatif. Sur cette base, la plainte dirigée contre le premier énoncé publicitaire a été clairement rejetée puisque selon la compré­hension générale du destinataire moyen, un nouveau système de chauffage est toujours plus écologique qu’un système plus ancien. En revanche, les plaintes dirigées contre les deux autres énoncés publicitai­res ont été approuvées. L’association de défense des intérêts du secteur énergétique n’est en effet pas parvenue à justifier par des faits neutres, à savoir des expertises émanant de tiers indépendants, etc., le bien-fondé de l‘affirmation matérielle selon laquelle «Le gaz naturel pollue moins l‘environnement…», ni le superlatif figurant dans l’assertion «la mesure la plus efficace en matière de politique climatique».

Blanc bonnet et bonnet blanc
La même association de défense de l’environnement a déposé plainte contre un autre groupement de défense des intérêts de la branche de l’énergie. En l’occurrence, les énoncés publicitaires incriminés étaient les suivants: «Remplacer une vieille installation de chauffage au mazout par un nouveau système de chauffage au mazout est, dans tous les cas, la variante la plus avantageuse», «La technique du chauf­fage au mazout est souvent le moyen le plus efficace d’économiser de l’énergie et de mieux protéger le climat» et «Du point de vue de la protection de l’environnement, lorsqu’il s’agit de choisir votre système de chauffage, peu importe pour quel type d’installation vous optez: c’est blanc bonnet et bonnet blanc». En se fondant sur la même base que pour les plaintes relatives au gaz naturel, la CSL les a toutes ap­prou­­vées; d’une part, parce que l’allégation matérielle «est, dans tous les cas, la variante la plus avantageuse» et l’énoncé contenant un superlatif «est souvent le moyen le plus efficace d’économiser de l’énergie» n’ont pas pu être suffisamment étayés et, d’autre part, parce que l’énoncé «Du point de vue de la pro­tection de l’environnement, […] c’est blanc bonnet et bonnet blanc» constitue une idée insuffisamment précise de la compatibilité du produit avec les exigences de la protection de l’environnement, ce qui est sanctionné par le Code ICC consolidé précité. La plainte a toutefois été rejetée sous l’angle de deux énoncés portant sur le meilleur bilan écologique de nouvelles huiles de chauffage par rapport à celui des anciennes installations.

La publication des décisions est autorisée
Dans les deux cas, l’organisation de défense de l’environnement a demandé à être autorisée à publier les décisions de la CSL. Cette dernière est libre de le faire. Il n’est pas interdit aux deux parties à une même procédure de plainte de publier, dans les médias ou ailleurs, les décisions prises. Toutefois, elles sont tenues d’informer le public de manière véridique et sans l’induire en erreur. Des indications non confor­mes à la vérité ou induisant le public en erreur peuvent contrevenir aux dispositions de la LCD. Elles peuvent avoir des conséquences juridiques et donner lieu à des poursuites pénales sanctionnées par des amendes et/ou par des peines privatives de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans. Les prétentions de la partie adverse ou celles formulées par des tiers qui découlent d’une publication sont mises à la charge de la partie qui a publié l‘information.

Les quatre autres plaintes concernaient un calcul d’offre pour un journal, une publicité pour des sprays qui, soi-disant, favoriseraient l’érection, ainsi que les affiches d’une entreprise de lavage de voitures et celles d’un fabricant de bas qui avaient toutes deux été perçues comme sexistes. Sur ces quatre plaintes, deux d’entre elles ont été rejetées, une troisième a été approuvée dans son intégralité, et la dernière n’a été que partiellement approuvée. Les justifications détaillées relatives à l’ensemble des décisions de la Troisième Chambre du 20 janvier 2016 figurent, comme toujours, sur le site web  sous la rubrique «Décisions».

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